L’ADIL signale la publication du décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 (JO du 24.12.2025) qui modifie le décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lire le décret du 22/12/2025 ICI
Le présent décret précise par ailleurs les modalités de mise en œuvre de la loi du 9 avril 2024 dite « Habitat dégradé ».
Trois axes majeurs sont notamment concernés: la simplification des procédures d’isolation thermique, le financement collectif des travaux et la dématérialisation des communications.
– Simplification des modalités des travaux d’isolation thermique réalisés par un copropriétaire affectant les parties communes.
Un copropriétaire peut désormais réaliser des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher. Le nouvel article 10-4 du décret de 1967 autorise ces interventions sur les parties communes sous réserve d’obtenir l’accord des copropriétaires réunis en assemblée générale.
À cet effet, la résolution relative aux travaux envisagés est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale par le syndic de copropriété. (art.5 décret 22.12.2025)
En cas d’adoption de la résolution, le copropriétaire peut effectuer, à ses frais, de tels travaux, conformément au descriptif détaillé, présenté en assemblée générale. Il doit néanmoins observer un délai de deux mois avant le début des travaux. (art.42 loi 10.07.1965)
– Précisions relatives aux modalités de financement des travaux collectifs
– Le syndic de copropriété notifie aux copropriétaires concernés l’avis indiquant le montant de la somme exigible au titre de l’emprunt collectif à adhésion automatique, (art. 26-4 III de la loi du 10.07.1965), en sus de l’avis tendant au paiement des provisions, incluses ou non, dans le budget prévisionnel. (art.10 décret 22.12.2025)
Cette notification est délivrée par voie électronique à l’adresse communiquée par le copropriétaire, ou, à défaut de transmission, par lettre simple.
– Par ailleurs, le décret ajoute de nouvelles mentions à faire apparaître au sein de l’état daté en présence d’un emprunt collectif.
Lors de la vente d’un lot de copropriété, le montant restant dû par le copropriétaire vendeur au titre de l’emprunt collectif doit être transmis au notaire chargé de la vente et mentionné dans l’état daté.
Le montant versé par l’établissement s’étant porté caution, en cas de défaillance du copropriétaire vendeur, doit également y figurer. (art.2 du décret du 22.12.2025)
– En outre, une modification du contrat-type du syndic est opérée afin d’y inscrire une rémunération complémentaire relative à la gestion de l’emprunt collectif. (art.20 et 21 du décret du 22.12.2025)
– Dématérialisation des communications par voie électronique.
Le décret pose le principe de la notification et de la mise en demeure par voie électronique, afin de se mettre en conformité avec la loi du 10 juillet 1965. La notification par voie postale devient de fait l’exception. (art.14 et 15 du décret du 22.12. 2025)
La notification électronique peut s’effectuer selon deux modalités : la lettre recommandée électronique ou un par procédé électronique sécurisé, mis en œuvre par un prestataire de confiance.
Les copropriétaires peuvent toutefois refuser la notification électronique en formulant une demande expresse auprès du syndic. (art.19 du décret du 22.12.2025)
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 25 décembre 2025.
Les dispositions des articles 19 et 20 dudit décret s’appliquent aux contrats de syndic conclus postérieurement à sa date d’entrée en vigueur. Elles sont par ailleurs applicables aux contrats de syndic en cours, sous réserve de la conclusion d’un avenant entre les parties ayant pour objet d’introduire la prestation précitée.
